Lois et règlements

2016, ch. 46 - Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé

Texte intégral
Attributions du mandataire
11(1)Le mandataire agit conformément aux principes suivants :
a) il respecte les décisions qui sont énoncées dans les directives en matière de soins de santé ainsi que l’énoncé des valeurs, des croyances et des volontés de l’auteur;
b) à défaut de décisions énoncées dans pareilles directives, il agit conformément aux volontés qu’il sait que l’auteur a exprimées quand il jouissait de la capacité et s’il croit que l’auteur y donnerait suite s’il en était capable;
c) à défaut de décisions énoncées dans pareilles directives et s’il ne connaît pas les volontés de l’auteur, il agit conformément à ce qu’il croit que commande l’intérêt supérieur de l’auteur.
11(2)Sauf indication contraire expresse des directives en matière de soins de santé, le mandataire ne peut :
a) déléguer son pouvoir de prendre des décisions;
b) percevoir ou recevoir une rétribution ou une rémunération pour agir à ce titre.
11(3)Sous réserve de toute restriction expresse indiquée dans les directives en matière de soins de santé, le mandataire a droit d’accès à tous les renseignements nécessaires qui lui permettent de prendre des décisions éclairées pour le compte de l’auteur.